Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité.
Toutefois :
a) Les fonctionnaires affectés dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, quel qu'en soit le grade ou le corps, sont notés soit par le directeur du comité si celui-ci en est pourvu, soit par le juge de l'application des peines ;
b) Les fonctionnaires en service dans les établissements de la Polynésie française sont notés par le procureur près la cour d'appel de Papeete.