Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2.
Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu'aux formations souhaitées.