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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)


En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant.

Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d'appréciation, affectés chacun d'un coefficient et des cinq critères suivants :

" Très bien " : majoration de la note de base de 4 p. 100 ;

" Bien " : majoration de la note de base de 2 p. 100 ;

" Assez bien " : majoration de la note de base de 0 p. 100 ;

" Insuffisant " : minoration de la note de base de 4 p. 100 ;

"Très insuffisant " : minoration de la note de base de 20 p. 100.

La note chiffrée définitive s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients.