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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est)


Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service, du ministère des affaires étrangères ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.

En cas de démission de l'agent, le ministère des affaires étrangères ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.

En cas de maladie, le ministère des affaires étrangères prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.