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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est)


Le ministère des affaires étrangères prend également en charge :

- l'attribution d'une concession de passage aller et retour par voie aérienne française la plus directe et la plus économique entre l'aéroport international le plus proche du domicile de l'agent et l'aéroport international de l'Etat de service ;

- le remboursement des frais de transport engagés par l'agent entre son domicile et l'aéroport international sur la base du tarif de la S.N.C.F., dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé ;

- le transport de supplément de bagages non accompagnés par voie aérienne, dans la limite de 100 kilogrammes ;

- le remboursement, le cas échéant, des frais engagés par l'agent pour l'établissement d'un passeport, l'obtention de visas d'entrée, de sortie ou titres de séjour, l'acquittement des taxes d'aéroport, ainsi que des frais de vaccination obligatoire à l'entrée dans l'Etat de service.