Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger)
L'agent expatrié est placé en position de congé administratif pendant la période des grandes vacances scolaires du pays où il exerce, l'année où il peut prétendre au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.
La durée du congé administratif est, sauf motif tiré de l'intérêt du service, égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires fixées par l'autorité responsable du lieu d'exercice des fonctions.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'agent bénéficiant du remboursement des frais occasionnés par une mutation d'un poste à l'étranger à un autre poste à l'étranger, ou par un retour définitif en France.
Dans ce cas, l'agent est placé en situation de congé administratif à compter de la date où il n'est plus présent au poste. Il peut être maintenu dans cette situation pendant une durée égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires du pays où il a exercé ses fonctions. A l'issue du congé administratif, l'agent appelé à servir dans un autre poste à l'étranger ou appelé à être remis à la disposition de son administration d'origine peut être placé en position d'instance d'affectation.