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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger)


Le présent arrêté fixe les temps de séjour et le régime des congés administratifs applicables aux personnels dits " expatriés ", définis par l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, servant dans les établissements d'enseignement à l'étranger dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 31 mai 1990 susvisé.

Il ne s'applique :

- ni aux personnels dits " résidents ", au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé ;

- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger ;

- ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.