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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités d'élection des membres des commissions d'évaluation scientifique prévues à l'article 6 du décret no 90-404 du 16 mai 1990 (conservateurs du patrimoine))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités d'élection des membres des commissions d'évaluation scientifique prévues à l'article 6 du décret no 90-404 du 16 mai 1990 (conservateurs du patrimoine))


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral.

Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.

2. Sont mis à part :

Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles.

Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ;

Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.

Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouvertes.

Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Les votes par correspondance parvenus après recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.