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Article 22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

Article 22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)


En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

- photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;

- carte d'assuré social ;

- copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;

- attestation d'absence de crédit en cours ;

- autorisation de prélèvement automatique ;

- jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé : "Par ces motifs" ;

- attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ;

- attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;

- contrat de mariage ;

- certificat de concubinage ;

- chèque de réservation de logement ;

- dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;

- extrait de casier judiciaire ;

- remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ;

- production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants.