Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 FIXANT LES MODALITES DE CONSTATATION DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES PERSONNELS CIVILS DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 FIXANT LES MODALITES DE CONSTATATION DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES PERSONNELS CIVILS DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS)
Il est institué auprès du ministre chargé de la coopération un comité médical spécial.
Ce comité médical spécial est composé de trois médecins auxquels il peut être adjoint, en tant que de besoin, un médecin spécialiste. Ces médecins sont désignés pour trois ans par décision du ministre chargé de la coopération.
Un suppléant est également désigné, dans la même forme, pour chacun de ces membres. La décision du ministre chargé de la coopération désigne le président du comité médical spécial parmi ses membres.
Les fonctions des membres du comité médical spécial sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. En outre, il peut être mis fin, par décision du ministre chargé de la coopération, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux de la commission ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de la commission. Les fonctions du praticien prennent également fin lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le secrétariat du comité médical spécial est assuré par le cabinet médical placé auprès du ministre chargé de la coopération.
Les membres du comité médical spécial qui n'appartiennent pas aux services du ministère chargé de la coopération sont indemnisés de leurs prestations, dans les conditions prévues pour les membres des comités médicaux institués par le décret du 14 mars 1986 susvisé.