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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 FIXANT LES MODALITES DE CONSTATATION DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES PERSONNELS CIVILS DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1990 FIXANT LES MODALITES DE CONSTATATION DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES PERSONNELS CIVILS DE COOPERATION CULTURELLE,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN SERVICE DANS CERTAINS ETATS ETRANGERS)


Les visites médicales prévues par l'article 19 du décret n° 78-572 du 25 avril 1978 susvisé sont effectuées auprès d'un médecin généraliste agréé dans les conditions prévues à l'article précédent. Au terme de ces visites, il est délivré à l'intéressé un certificat constatant que celui-ci est médicalement apte ou inapte à exercer ses fonctions ou les fonctions qu'il postule. Dans le cas où l'intéressé est reconnu inapte, le médecin agréé indique dans son dossier médical les maladies ou infirmités constatées.

Au cas où le praticien de médecine générale conclut à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé par le ministre chargé de la coopération.

Le ou les certificats médicaux et le dossier médical ainsi établis sont transmis au ministre chargé de la coopération. Le dossier médical est communiqué sous pli cacheté, de manière à n'être consulté, le cas échéant, que par un médecin.