Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1990 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 1990 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère des P.T.T.)
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.