Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)
Au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales, la détermination du nombre des sièges attribués à chacune d'elles au sein du comité technique paritaire ministériel s'effectue de la façon suivante :
Le bureau de vote définit le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité tel qu'il est fixé par l'arrêté du 21 mars 1990 susvisé.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Après la proclamation des résultats, un arrêté détermine la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges qui leur revient ; cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.