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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)


Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

- Les bulletins de vote au nom des organisations syndicales ainsi que leur profession de foi et les enveloppes nécessaires sont établis par l'administration et adressés en temps utile aux électeurs ;

- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé dans une troisième enveloppe au président du bureau de vote central et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture ;

- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote.