Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du ministère et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.