Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)
Il est institué un bureau de vote central pour l'ensemble des services du ministère, présidé par le directeur de l'administration et du financement de la recherche ou son représentant ; le président est assisté d'un secrétaire et de son suppléant, désignés par ses soins.
Le bureau de vote comporte également, si possible, un délégué de chacune des organisations syndicales candidates, désigné par elles à cet effet.
Le bureau se prononce sur les difficultés qui peuvent survenir pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, rédige le procès-verbal et proclame les résultats.