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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de la recherche et de la technologie)


En vue de la consultation générale des personnels prévue par l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé, sont électeurs tous les agents titulaires et non titulaires appartenant au ministère de la recherche et de la technologie qui exercent leurs fonctions à la date de la consultation ainsi que ceux qui y sont détachés ou mis à sa disposition. Sont également électeurs les agents en congé maladie, en congé parental, en congé maternité, en congé de longue maladie et en congé de longue durée.

Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité, en position de détachement hors du ministère de la recherche et de la technologie, les agents sous les drapeaux ainsi que les personnels qui exercent des fonctions pour une durée inférieure au mi-temps.