Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2005 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)
TITRES, DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS REQUIS DES CANDIDATS
I. - Les titres, diplômes et qualifications requis des candidats au concours prévu à l'article 4 du décret n° 2005-119 du 14 février 2005 sont les suivants :
1° Diplôme d'études universitaires générales ;
2° Titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à au moins deux années d'études post-secondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, au moins au niveau III de la nomenclature interministérielle des groupes de formation en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
4° Décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985, en vue d'une inscription sans réserve en second cycle d'études supérieures ;
5° Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;
6° Titre ou diplôme étranger homologué en qualité de diplôme d'études universitaires générales en application du décret du 2 août 1960 ;
7° Titre ou diplôme étrangers correspondant à l'un des titres ou diplômes français énumérés ci-dessus et valables de plein droit sur le territoire de la République française ;
8° Avoir ou avoir eu la qualité d'enseignant titulaire.
II. - En application de l'article 20 du décret n° 2005-119 du 14 février 2005 mentionné au I ci-dessus, le diplôme exigé des candidats au titre des sessions 2004 et 2005 est le baccalauréat.