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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1998 relatif au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1998 relatif au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs)


Lorsque, à l'issue de l'année de stage, les instituteurs stagiaires ne remplissent pas la condition prévue à l'article 2 ci-dessus pour être titularisés, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde fois l'année de stage.

La décision est prise par le recteur de l'académie, après consultation de l'inspecteur de l'éducation nationale et des maîtres formateurs sous la tutelle desquels les instituteurs stagiaires ont été placés.