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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1998 relatif au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1998 relatif au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-501 du 22 juin 1998 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs)


A l'issue de l'année de stage, les activités professionnelles de chaque instituteur stagiaire donnent lieu à évaluation par une commission désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale d'une autre circonscription, président, d'un instituteur ou d'un professeur des écoles maître formateur ayant suivi l'instituteur stagiaire dans les conditions précisées à l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 1998 susvisé et d'un instituteur ou d'un professeur des écoles exerçant effectivement dans une classe.

La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs ayant suivi l'instituteur stagiaire pendant son stage.

Si elle l'estime nécessaire, elle assiste avant de se prononcer à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un des maîtres formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'instituteur stagiaire le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.