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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)


Le jury, désigné selon les modalités des articles 5 et 7 de l'arrêté interministériel susvisé, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions de catégorie A ayant atteint au moins le 2e niveau de leur grade, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités que désignent leurs compétences.

Le jury a pour mission d'élaborer les sujets, de définir les conditions de correction des épreuves, d'établir les listes d'admission.

A l'issue de la session, le président du jury adresse au directeur du personnel le rapport final sur le déroulement des épreuves accompagné des sujets proposés.