Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
La commission locale d'examen s'assure du bon déroulement des épreuves au cours desquelles les candidats doivent être porteurs d'une pièce d'identité.
Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues par la loi du 23 décembre 1901.
A l'issue des épreuves, le président de la commission locale d'examen rédige le procès-verbal de la session. Pour les concours organisés en métropole, ce procès-verbal est transmis au centre interrégional de formation professionnelle organisateur en même temps que les copies.