Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)


Les chefs des services sièges d'un centre d'examen constituent une commission locale d'examen dont la présidence est assurée par eux-mêmes, ou par un agent qu'ils délèguent à cet effet.

Cette commission comprend notamment les agents chargés de la surveillance des épreuves.

Les services désignés comme centre d'examen sont chargés de convoquer les candidats.