Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Le directeur du centre interrégional de formation professionnelle organisateur détermine la liste des centres locaux de concours ou d'examen.
Quand un recrutement est organisé dans un département d'outre-mer ou une des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, la direction départementale de l'équipement ou la direction de l'équipement est centre local de concours ou d'examen.