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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 portant organisation des recrutements de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 1990 portant organisation des recrutements de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)


Des commissions présidées par le directeur du personnel ou son représentant sont créées pour chaque corps dont le recrutement est déconcentré : elles assurent la coordination entre les différents services chargés de l'organisation des concours et examens.