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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1998 fixant les conditions de rattachement à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale de la police nationale des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 septembre 1998 fixant les conditions de rattachement à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale de la police nationale des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité)


Au cas où un litige, ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, surviendrait avec les chefs de service à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale intéressée exerce une fonction de conciliation ou de médiation.

La saisine de l'inspection générale de l'administration ou, le cas échéant, de l'inspection générale de la police nationale peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du chef de service ou directeur de l'établissement public dans lequel il intervient, soit encore, par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef de l'inspection générale intéressée transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.