Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission spéciale d'intégration dont l'avis est requis pour la constitution initiale du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission spéciale d'intégration dont l'avis est requis pour la constitution initiale du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées)
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.