Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1990 RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PLACES EN DELEGATION AUPRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1990 RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PLACES EN DELEGATION AUPRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT)
Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service, du ministère de la coopération et du développement ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.
En cas de démission de l'agent, le ministère de la coopération et du développement ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.
En cas de maladie, le ministère de la coopération et du développement prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.