Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1990 RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PLACES EN DELEGATION AUPRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1990 RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PLACES EN DELEGATION AUPRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT)
Le ministère de la coopération et du développement prend également en charge :
- l'attribution d'une concession de passage aller et retour par la voie aérienne française la plus directe et la plus économique entre l'aéroport international le plus proche du domicile de l'agent et l'aéroport international de l'Etat de service ;
- le remboursement des frais de transport engagés par l'agent entre son domicile et l'aéroport international sur la base du tarif de la S.N.C.F., dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé ;
- le transport de supplément de bagages non accompagnés par voie aérienne, dans la limite de 100 ;
- le remboursement, le cas échéant, des frais engagés par l'agent pour l'établissement d'un passeport, l'obtention de visas d'entrée, de sortie ou titres de séjour, l'acquittement des taxes d'aéroport, ainsi que des frais de vaccination obligatoire à l'entrée dans l'Etat de service.