Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1990 RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PLACES EN DELEGATION AUPRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1990 RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PLACES EN DELEGATION AUPRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT)
La rémunération pour travaux supplémentaires et l'indemnité pour frais de séjour sont servies mensuellement à l'agent par le ministère de la coopération et du développement.
Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.