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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1990 RELATIF AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PLACES EN DELEGATION AUPRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT)

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La rémunération pour travaux supplémentaires est assurée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux enseignants-chercheurs en position d'activité.