Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret no 86-442 du 14 mars 1986)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret no 86-442 du 14 mars 1986)
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions de l'article ci-dessus, les médecins agréés reçoivent des honoraires fixés dans les conditions ci-après pour chaque personne examinée en consultation privée ou, éventuellement, au domicile de l'agent pour les examens suivants :
Examen d'un candidat en vue de l'admission à un emploi de fonctionnaire titulaire ou en vue d'un engagement en qualité de contractuel ;
Contre-visite d'un agent ayant demandé un congé de maladie ;
Examens en matière de congés de longue maladie, de grave maladie et de longue durée.
1. Pour les examens énumérés ci-dessus, il est fait application des tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application du code de la sécurité sociale ;
2. Pour les examens énumérés ci-dessus ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport médical, il est fait application des tarifs conventionnels de la consultation (C ou Cs) ou de la visite (V ou Vs) affectés d'un coefficient de 1,5 :
Soit, s'il s'agit d'un généraliste : C ou V x 1,5 ;
Soit, s'il s'agit d'un spécialiste : Cs ou Vs x 1,5.
3. Lorsque ces praticiens agissent comme experts et procèdent à l'établissement d'un rapport d'expertise à l'issue de leur examen, les tarifs conventionnels sont affectés du coefficient 2 :
Soit, s'il s'agit d'un généraliste : C ou V x 2 ;
Soit, s'il s'agit d'un spécialiste : Cs ou Vs x 2.
4. Lorsque les praticiens agissent comme experts et procèdent aux examens à la demande du comité médical supérieur à la suite de contestation des avis donnés en première instance par le comité médical départemental ou par la commission de réforme, avec, à l'issue de l'examen, établissement d'un rapport d'expertise, les honoraires alloués sont fixés sur la base des tarifs de la consultation ou de la visite affectés du coefficient 3 :
Soit, s'il s'agit d'un généraliste : C ou V x 3 ;
Soit, s'il s'agit d'un spécialiste : Cs ou Vs x 3 ;
Soit, s'il s'agit d'un professeur d'une discipline médicale : Cs ou Vs x 3,5.