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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière)


Pour l'application de l'article 41 de la présente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants :

a) Montant global des cotisations ;

b) Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ;

c) En outre :

- pour les organisations de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhérents et nombre de logements détenus ou gérés par leur adhérents ;

- pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents.