Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière)
Pour l'application de l'article 41 de la présente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants :
a) Montant global des cotisations ;
b) Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ;
c) En outre :
- pour les organisations de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhérents et nombre de logements détenus ou gérés par leur adhérents ;
- pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents.