Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret no 86-442 du 14 mars 1986)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret no 86-442 du 14 mars 1986)
Les médecins astreints à se déplacer pour se rendre aux séances du comité médical peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport pour la métropole, selon les montants prévus par le décret du 28 mai 1990 susvisé et, pour les départements d'outre-mer, selon les montants du groupe II fixés par le décret du 12 avril 1989 susvisé.
Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les médecins peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service. Dans ce cas, les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues par les décrets cités au premier alinéa du présent article.