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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à la sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à la sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère de la défense)


A l'issue de l'épreuve orale indiquée à l'article 2 ci-dessus, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats retenus ; cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.