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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à la sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à la sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère de la défense)


L'épreuve orale de sélection, notée sur 20, consiste en une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comporte deux phases :

1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmiers et infirmières.

2. Un entretien portant plus particulièrement :

a) Sur des questions touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements ;

b) Sur des questions permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmiers en chef et infirmières en chef.