Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :
I. - Pour les pilotes d'avions :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A :
- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.
Pour être maintenus à titre définitif au niveau 3, les pilotes doivent être titulaires du certificat d'aptitude tel que défini à l'article 3 ci-après, au terme en principe de deux années d'exercice. A défaut, les dispositions de l'article 8 du décret du 27 janvier 2004 susvisé s'appliquent et les intéressés sont reclassés au niveau 2 de la classe C :
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.
Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.
b) Pour les pilotes d'avions de classe B :
- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après.
c) Pour les pilotes d'avions de classe C :
- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;
- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.
d) Pour les pilotes d'avions de classe H :
- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;
- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;
- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.
II. - Pour les mécaniciens navigants :
- niveau 1 : les mécaniciens navigants recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;
- niveau 2 : les mécaniciens navigants de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.