Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes :
I.-Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans l'emploi d'adjoint |
Situation dans la classe normale de l'emploi de secrétaire |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Classe exceptionnelle |
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3e échelon |
11e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
Classe principale |
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11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
II.-Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2° de l'article 19 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3° de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.