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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires des corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires des corps des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement)


Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

Disposent du pouvoir de notation :

- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

- le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- les directeurs des parcs nationaux ;

- les chefs des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;

- le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales en ce qui concerne les agents techniques de l'environnement et les techniciens de l'environnement placés en position de détachement.