Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 1990 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis par les agents contractuels recrutés en application du décret no 75-811 du 28 août 1975)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 1990 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis par les agents contractuels recrutés en application du décret no 75-811 du 28 août 1975)
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par les agents contractuels recrutés en application des dispositions du décret n° 75-811 du 28 août 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs de l'apprentissage contractuels, abrogé.