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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente des chiens et des chats, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Ces établissements sont placés sous la surveillance des services vétérinaires.


En cas d'inobservation de ces règles, ou lorsque les animaux se trouvant dans l'un de ces établissements ne présentent pas des garanties sanitaires suffisantes, le maire ou, à défaut, le préfet, sur rapport des services vétérinaires, peut prescrire toute mesure nécessaire pour faire cesser les causes d'insalubrité et prononcer l'interdiction de cession des animaux et la fermeture temporaire ou définitive de ces établissements.