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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)


Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministre de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus.