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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1017 du 22 décembre 1971 TENDANT A LA PROTECTION DES JEUNES ANIMAUX ET A LA DEFENSE DE LEURS ACHETEURS)


La vente des chiens et des chats par des marchands spécialisés ou des particuliers est nulle de droit lorsque, dans les quinze jours francs qui suivent leur livraison, les premiers sont atteints de maladie de Carré ou d'hépatite contagieuse, les seconds du typhus ou de la leucopénie infectieuse.