Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1903 RELATIVE A LA VENTE DES OBJETS ABANDONNES CHEZ LES OUVRIERS ET INDUSTRIELS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1903 RELATIVE A LA VENTE DES OBJETS ABANDONNES CHEZ LES OUVRIERS ET INDUSTRIELS)
Les articles 624 et 625 du code de procédure civile seront applicables aux ventes prévues par la présente loi. Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.