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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels)

Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance du professionnel.

Le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sous procès-verbal de dépôt. Il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par le professionnel, sauf recours contre le propriétaire.

Le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.