Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels)
Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal d'instance du canton de son domicile une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié.
L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.
Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.