Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers)
Les articles 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi.
Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.