Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
L'agent ne peut prétendre pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif qu'après avoir accompli à l'étranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.