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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les droits en matière de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) de l'agent mentionné au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5, 6, 7 et 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.