Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peut être placé l'agent visé par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :
- présence au poste ;
- congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;
- instance d'affectation ;
- appel par ordre.
La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours.