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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1997 relatif aux conditions d'application au personnel des agences de l'eau en service à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peut être placé l'agent visé par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :

- présence au poste ;

- congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

- instance d'affectation ;

- appel par ordre.

La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours.